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Le droit de la nationalité française est actuellement régi par le code civil, dont les principales dispositions en la matière figurent ci-après : Français par filiation : Article 18 : "Est français l'enfant légitime ou naturel dont l'un des parents au moins est français". Article 18-1 : "Toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant". Français par la naissance en France : Article 19 : "Est français
l'enfant né en France de parents inconnus.
Article 19-1 : "Est français
:
Article 19-3 : "Est français l'enfant légitime ou naturel né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né". Article 19-4 : "Toutefois, si un
seul des parents est né en France, l'enfant français, en
vertu de l'article 19-3, a la faculté de répudier cette qualité
dans les six mois précédant sa majorité et dans les
douze mois la suivant.
Dispositions communes : Article 20-1 : "La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité". Article 20-2 : Le Français
qui possède la faculté de répudier la nationalité
française dans les cas visés au présent titre peut
exercer cette faculté par déclaration souscrite conformément
aux articles 26 et suivants.
Article 20-3 : Dans les cas visés
à l'article précédent, nul ne peut répudier
la nationalité française s'il ne prouve qu'il a par filiation
la nationalité d'un pays étranger".
Article 21 : "Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité". Article 21-2 : "L'étranger
ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité
française peut, après un délai de 2 ans (ou 3 ans
si interruption de communauté de vie et s'il n'y a pas eu de résidence
en France) à compter du mariage, acquérir la nationalité
française par déclaration à condition qu'à
la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas
cessé entre les époux et que le conjoint français
ait conservé sa nationalité.
Article 21-4 : "Le Gouvernement
peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité
ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité
française par le conjoint étranger dans un délai d'un
an à compter de la date du récépissé prévu
au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement
a été refusé, à compter du jour où la
décision judiciaire admettant la régularité de la
déclaration est passée en force de chose jugée.
Article 21-7 : "Tout enfant né
en France de parents étrangers acquiert la nationalité française
à sa majorité si, à cette date, il a en France sa
résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France
pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans,
depuis l'âge de onze ans.
Article 21-8 : "L'intéressé a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il prouve qu'il a la nationalité d'un Etat étranger, qu'il décline la qualité de Français dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent. Dans ce dernier cas, il est réputé n'avoir jamais été français". Article 21-11 : "L'enfant mineur
né en France de parents étrangers peut, à partir de
l'âge de seize ans, réclamer la nationalité française
par déclaration, dans les conditions prévues aux articles
26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa
résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France
pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans,
depuis l'âge de onze ans.
Article 21-12 : "L'enfant qui a
fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité
française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer
dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame
la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque
de sa déclaration il réside en France.
Article 21-13 : "Peuvent réclamer
la nationalité française par déclaration souscrite
conformément aux articles 26 et suivants les personnes qui ont joui,
d'une façon constante, de la possession d'état de Français,
pendant les dix années précédant leur déclaration.
Article 21-14 : "Les personnes qui
ont perdu la nationalité française en application de l'article
23-6 ou a qui a été opposée la fin de non-recevoir
prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité
française par déclaration souscrite conformément aux
articles 26 et suivants.
Article 21-15 : "L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger". Article 21-17 : "Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande". Article 21-19 : "Peut être
naturalisé sans condition de stage :
Article 21-26 : "Est assimilé
à la résidence en France lorsque cette résidence constitue
une condition de l'acquisition de la nationalité française
:
Article 22-1 : "L'enfant mineur,
légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière,
dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française,
devient français de plein droit s'il a la même résidence
habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce
parent dans le cas de séparation ou divorce.
Article 22-3 : "Toutefois, l'enfant
français en vertu de l'article 22-1 et qui n'est pas né en
France a la faculté de répudier cette qualité pendant
les six mois précédant sa majorité et dans les douze
mois la suivant.
Perte de la nationalité française : Article 23 : "Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du présent titre". Article 23-1 : "La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette acquisition". Article 23-3 : "Perd la nationalité française le Français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 18-1, 19-4 et 22-3". Article 23-4 : "Perd la nationalité française le Français, même mineur qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret". Le Certificat de Nationalité Française (CNF) Il n'existe pas en France de fichier où sont recensées toutes les personnes ayant la nationalité française. Ainsi, comme le prévoit l'article 30 du Code civil "la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause". C'est pourquoi il vous est demandé de produire un certificat de nationalité française chaque fois que vous devez prouver que vous êtes français. Celui-ci mentionnera la disposition légale selon laquelle vous êtes français, ainsi que la liste des pièces produites qui auront permis son établissement. Selon l'article 31 du Code civil, le "greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité". En cas de refus du greffier en chef de délivrer un certificat de nationalité française, le demandeur peut saisir le Ministre de la Justice qui décidera s'il y a lieu ou non de délivrer ce document. Cas des Français nés en France et résidant à Monaco : Les Français nés et domiciliés à l'étranger doivent s'adresser (hors toute intervention de l'Ambassade de France) : Au greffier en Chef du Service de la Nationalité des Français établis hors de France - 30 rue du Château des Rentiers -75013 PARIS - et les Français nés en France et domiciliés à l'étranger : Au greffier en chef du tribunal d'instance
dont dépend leur naissance.
Cas des Français résidant en France : Ces derniers doivent s'adresser au Tribunal d'Instance du lieu de leur naissance s'ils sont nés en France ou de leur résidence s'ils sont nés à l'étranger. |