NATIONALITE FRANÇAISE

                        Une ruelle de Monaco Ville - Source : Stella BARRECA
 

Le droit de la nationalité française est actuellement régi par le code civil, dont les principales dispositions en la matière figurent ci-après :

Français par filiation :

Article 18 : "Est français l'enfant légitime ou naturel dont l'un des parents au moins est français".

Article 18-1 : "Toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant".

Français par la naissance en France :

Article 19 : "Est français l'enfant né en France de parents inconnus.
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de son auteur, la nationalité de celui-ci".

Article 19-1 : "Est français :
1° L'enfant né en France de parents apatrides 
2° L'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents.
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise".

Article 19-3 : "Est français l'enfant légitime ou naturel né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né".

Article 19-4 : "Toutefois, si un seul des parents est né en France, l'enfant français, en vertu de l'article 19-3, a la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.
Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant".

Dispositions communes :

Article 20-1 : "La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité".

Article 20-2 : Le Français qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut exercer cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.
Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions".

Article 20-3 : Dans les cas visés à l'article précédent, nul ne peut répudier la nationalité française s'il ne prouve qu'il a par filiation la nationalité d'un pays étranger".
Acquisition de la nationalité française :

Article 21 : "Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité".

Article 21-2 : "L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de 2 ans (ou 3 ans si interruption de communauté de vie et s'il n'y a pas eu de résidence en France) à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations".

Article 21-4 : "Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.
En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.
Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française".

Article 21-7 : "Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
Les tribunaux d'instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat".

Article 21-8 : "L'intéressé a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il prouve qu'il a la nationalité d'un Etat étranger, qu'il décline la qualité de Français dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent. Dans ce dernier cas, il est réputé n'avoir jamais été français".

Article 21-11 : "L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut, à partir de l'âge de seize ans, réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans et avec son consentement personnel, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans".

Article 21-12 : "L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance 
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat".

Article 21-13 : "Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité".

Article 21-14 : "Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou a qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.
Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.
Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article".

Article 21-15 : "L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger".

Article 21-17 : "Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande".

Article 21-19 : "Peut être naturalisé sans condition de stage :
1° L'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française 
2° Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française 
(...)
4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées 5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle 
6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur le rapport motivé du ministre compétent 
7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n°52-893 du 25/07/1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides".

Article 21-26 : "Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française :
1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française 
2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret 
3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national 
4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national.
L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble".

Article 22-1 : "L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration".

Article 22-3 : "Toutefois, l'enfant français en vertu de l'article 22-1 et qui n'est pas né en France a la faculté de répudier cette qualité pendant les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.
Il exerce cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.
Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions".

Perte de la nationalité française :

Article 23 : "Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du présent titre".

Article 23-1 : "La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette acquisition".

Article 23-3 : "Perd la nationalité française le Français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 18-1, 19-4 et 22-3".

Article 23-4 : "Perd la nationalité française le Français, même mineur qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret".

Le Certificat de Nationalité Française (CNF)

Il n'existe pas en France de fichier où sont recensées toutes les personnes ayant la nationalité française. Ainsi, comme le prévoit l'article 30 du Code civil "la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause".

C'est pourquoi il vous est demandé de produire un certificat de nationalité française chaque fois que vous devez prouver que vous êtes français. Celui-ci mentionnera la disposition légale selon laquelle vous êtes français, ainsi que la liste des pièces produites qui auront permis son établissement.

Selon l'article 31 du Code civil, le "greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité".

En cas de refus du greffier en chef de délivrer un certificat de nationalité française, le demandeur peut saisir le Ministre de la Justice qui décidera s'il y a lieu ou non de délivrer ce document.

Cas des Français nés en France et résidant à Monaco :

Les Français nés et domiciliés à l'étranger doivent s'adresser (hors toute intervention de l'Ambassade de France) : 

Au greffier en Chef du Service de la Nationalité des Français établis hors de France - 30 rue du Château des Rentiers -75013 PARIS -

et les Français nés en France et domiciliés à l'étranger : 

Au greffier en chef du tribunal d'instance dont dépend leur naissance. 
Seule la remise du certificat de nationalité française se fera par l'intermédiaire de l'Ambassade de France.

Cas des Français résidant en France :

Ces derniers doivent s'adresser au Tribunal d'Instance du lieu de leur naissance s'ils sont nés en France ou de leur résidence s'ils sont nés à l'étranger.

© Ministère des Affaires étrangères
Mise à jour : 15/02/2006